Seedance 2.0 : Quels risques et quelle responsabilité pour des contenus créés à l'aide de l'IA ?

Depuis février dernier, un nouvel outil IA a fait grand bruit : Seedance 2.0, un modèle de création de vidéos développé par une filiale de ByteDance, la maison mère de Tik Tok. Cet outil chinois a mis le feu aux poudres à Hollywood après qu’on a vu fleurir une multitude de vidéos sur les réseaux sociaux mettant en scène des fins alternatives de films et séries cultes comme Titanic, Game of Thrones ou encore Stranger Things, et ayant pour point commun d’avoir toutes été générées avec Seedance 2.0. La vidéo la plus virale montre un affrontement entre Brad Pitt et Tom Cruise sur le sujet de l’affaire Jeffrey Epstein.

Considéré comme le modèle le plus avancé de la génération de vidéos par IA, Seedance 2.0 surpasserait Sora 2 d’OpenAI et Veo 3.1 de Google. Ces dernières semaines, les géants d’Hollywood ont fait front commun contre son lancement mondial en invoquant la violation manifeste de leurs droits d’auteur. ByteDance a donc pour le moment suspendu le lancement mondial programmé. Si ces vidéos fascinent par leur réalisme, elles soulèvent une question juridique majeure : un utilisateur engage-t-il sa responsabilité lorsqu’il utilise un outil d’IA entraîné sur des contenus protégés pour générer, volontairement ou non, un contenu reproduisant une œuvre ou une image d’une personne réelle ?

Il existe deux niveaux de responsabilité en relation avec l’exploitation de ce type d’outil IA : la responsabilité liée à l’entraînement des outils d’IA sur des contenus protégés, d’une part, et la responsabilité associée à la création et la diffusion de contenus générés par ces mêmes outils, reproduisant illicitement l’image d’une personne réelle ou une œuvre préexistante, d’autre part. LA RESPONSABILITÉ D’UN UTILISATEUR D’IA PEUT-ELLE ÊTRE ENGAGÉE DU SEUL FAIT QU’IL UTILISE UN OUTIL D’IA ?

Les outils d’IA, tel que Seedance 2.0, n’auraient pu émerger ni se développer aussi rapidement sans une collecte massive de données, réalisée sans autorisation préalable, ni rémunération des personnes concernées. Les éditeurs de ces outils ont ainsi, dès l’origine, construit leurs modèles et systèmes en méconnaissance du droit d’auteur et des droits de la personnalité de tiers.

Ces dernières années, les actions judiciaires opposant les géants de l’IA aux titulaires de droits, tels que les auteurs indépendants, les maisons de disque ou les éditeurs de presse, se sont multipliées, en particulier aux États-Unis.

Tous ces contentieux ont un point commun, celui de chercher à répondre à la question suivante : les géants de l’IA avaient-ils le droit de créer leurs systèmes et modèles sans demander d’autorisation, ni rémunérer les auteurs/artistes.

Aucun de ces contentieux ne met en cause un simple utilisateur d’un outil IA pour le seul fait d’avoir utilisé un outil d’IA conçu en violation des droits de tiers.

Il existe par conséquent un risque quasi nul que votre responsabilité, en tant qu’utilisateur d’un outil d’IA, soit engagée du seul fait que vous utilisez l’IA concernée.

En revanche, il est conseillé de rester vigilant aux résultats générés avec ces outils d’IA avant de les exploiter commercialement. LA RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR PEUT-ELLE ÊTRE ENGAGÉE EN CAS DE REPRODUCTION À L’AIDE D’OUTILS D’IA DE CONTENUS PROTÉGÉS ?

L’utilisateur qui reproduit à l’aide d’outils IA des œuvres ou des marques de tiers risque de faire l’objet d’actions en contrefaçon ou d’actions en violation de droits à l’image.

CECI EST VRAI :

■ même si votre reproduction d’extraits de films ou de l’image d’artiste est seulement PARTIELLE ou si elle constitue une adaptation DÉRIVÉE d’une infime partie de vos séries préférées. Ainsi, pour créer une œuvre dérivée, il faut demander l’autorisation préalable du titulaire de droits de l’œuvre primaire.

■ même si vous ne faites pas « exprès » d’avoir un résultat qui représente une œuvre ou une image d’une personne réelle, car vous pensez avoir prompté « éthiquement » (c’est-à-dire sans mentionner de titres, d’œuvres ou de noms d’artistes dans le but de s’inspirer/plagier leurs œuvres/images).

En matière de contrefaçon et de violation de droits à l’image, il n’existe PAS de principe de « bonne foi ». Un utilisateur ne saurait être « excusé » d’avoir généré de manière illicite un contenu portant atteinte aux droits de tiers, simplement en prouvant qu’il n’avait pas connaissance de leur existence.

Ainsi, par exemple, si le résultat que vous avez généré avec un processus créatif « éthique » donne tout de même l’impression dérangeante d’être une adaptation de Matrix ou de représenter une personne qui ressemble à Brad Pitt et que vous exploitez ce résultat, vous serez considéré responsable d’une violation de droits.

Vous avez donc la responsabilité de vous assurer, avant diffusion, que les résultats générés avec une IA ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

Il existe plusieurs exceptions à ce principe en droit français, à manier avec prudence :

■ lorsqu’une personne est décédée, il est possible de reproduire sa voix ou son image sans nécessairement devoir demander l’accord de ses ayants droit. Attention, ceci n’est pas vrai partout dans le monde, cela dépend du droit local.

■ il est possible de reproduire des œuvres « tombées dans le domaine public », c’est-à-dire d’artistes décédés depuis plus de 70 ans. Attention, ici aussi la durée du droit d’auteur/copyright n’est pas la même dans tous les pays du monde.

■ il est possible, sous certaines conditions, de créer des vidéos humoristiques, parodiques et caricaturales de personnages fictifs et de personnalités célèbres.

Pour approfondir ces questions, je vous renvoie aux articles « IA & Droit d’auteur : que risque-t-on avec la parodie ? » (publié en octobre 2025) et « Images façon « Studio Ghibli » : un style est-il juridiquement protégeable ? » (publié en mai 2025). NOTRE CONSEIL DE JURISTE

Avant chaque exploitation de contenus générés à l’aide d’outils d’IA, il est indispensable de réaliser une vérification anti-plagiat, par exemple par une recherche d’images inversée, afin d’identifier les éventuelles images ou œuvres préexistantes, qui seraient similaires ou identiques au contenu créé.